Selon l’article L 1332-4 du Code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance […] ».
Dans deux arrêts du 23 juin 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué ce qu’il fallait entendre par « employeur » : elle a précisé que par « employeur », il fallait entendre non seulement le titulaire du pouvoir disciplinaire, mais aussi le supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Dans le premier arrêt (n°20-13.762), en l’espèce, un salarié, après avoir été convoqué le 7 juin 2012 à un entretien préalable, a été licencié le 13 juillet 2012 pour des faits de dénigrements survenus le 6 avril 2012 lors d’un briefing. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale. Le litige portait sur le respect ou non par l’employeur du délai de 2 mois pour agir.