Dans un arrêt en date du 09 décembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions sur l’application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription en matière salariale.
A titre de rappel, depuis le 16 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription en matière salariale est de 3 ans au lieu de 5 ans (article L 3245-1 du Code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »).
Application de la prescription