Dans un arrêt en date du 26 janvier 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué, concernant le forfait annuel en jours, qu’à défaut de conclusion d’un accord de renonciation à des jours de repos moyennant majoration de salaire entre l’employeur et le salarié, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
Jours de reposRachat de jours de repos des forfaits jours : en l’absence d’avenant, il revient au juge de fixer le taux de majoration du salaire
par GMI | Fév 1, 2022 | Non classé, Social