Dans un arrêt du 16 juin 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venu rappeler qu’une transaction conclue postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle était nulle si elle portait sur un élément inhérent et essentiel de la rupture du contrat de travail. Il s’agissait en l’espèce de l’indemnité de rupture conventionnelle que l’employeur doit verser au salarié.
A titre de rappel, dans un arrêt du 26 mars 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation (n°12-21.136) a admis qu’un salarié et un employeur puissent conclure une transaction à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle à deux conditions :
- D’une part, la transaction doit intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation de rupture s’il s’agit d’un salarié protégé) ;
- D’autre part, la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, mais un différend relatif à son exécution, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.