Dans un arrêt du 17 mars 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué qu’une enquête effectuée à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’a pas à être préalablement portée à la connaissance de l’auteur présumé.
En d’autres termes, la preuve issue de cette enquête est valable quand bien même le salarié visé par celle-ci n’a été ni averti en amont, ni entendu.
En l’espèce, une salariée cadre, auteure de faits de harcèlement moral, a été licenciée pour faute grave par son employeur.
Ces faits de harcèlement moral ont été révélés par une enquête confiée par l’employeur, avec l’accord des délégués du personnel, à une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux.