Dans un arrêt du 04 novembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé qu’une société qui confie au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, un salarié a été placé en arrêt de travail durant plusieurs périodes entre les mois d’août et de décembre 2013.
Le 10 décembre 2013, le salarié a été déclaré apte par un avis qui précise néanmoins qu’il doit « [éviter] au maximum le port de charges lourdes ». Le 17 mars 2014, le salarié a été déclaré apte avec restrictions : l’avis d’aptitude indiquait une aptitude « sans port de charges lourdes de plus de 25 kg manuellement ».
Le 17 mars 2015, le salarié a fait l’objet d’un avertissement.
Le 18 mars 2015, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 14 avril 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.